J.O. 136 du 14 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue


NOR : AGRE0756073A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-5 et D. 123-12 à D. 123-14 ;

Vu le code rural, notamment son livre II et son livre VIII ;

Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue, modifiée par le décret no 82-681 du 29 juillet 1982 ;

Vu le décret no 82-681 du 29 juillet 1982 modifiant la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue, modifié par les décrets no 2003-1397 du 23 décembre 2003 et no 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu l'avis de la commission consultative permanente d'oenologie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 13 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 2007,

Arrêtent :


Article 1


Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue sont organisées selon les dispositions du présent arrêté.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES


Article 2


La durée des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue est de deux années.

Article 3


Pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme national d'oenologue, les étudiants doivent justifier :

- soit d'une licence dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques agronomiques ou de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études supérieures équivalent à 180 crédits dans les mêmes domaines ;

- soit d'une des validations prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation et des textes pris pour application.

Article 4


L'inscription aux études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue est subordonnée à l'examen par un jury du dossier des candidats, qui peut être complété par un entretien de motivation et de projet professionnel.

Le jury est constitué par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation. Il est composé en majorité d'enseignants-chercheurs et d'oenologues.

Article 5


Les études comprennent, d'une part, un ensemble d'unités d'enseignement et de stages obligatoires communs à l'ensemble des centres et, d'autre part, des unités d'approfondissement spécifiques à chacun des centres. Les études sont organisées en semestres.

Les stages obligatoires sont au nombre de deux et consistent en :

- un stage de découverte de la filière de trois semaines minimum, effectué au cours de la première année d'études ;

- un stage pratique de viticulture et de vinification de trois mois minimum, effectué dans des entreprises vitivinicoles en une seule période ou en plusieurs périodes.

Article 6


Le diplôme national d'oenologue sanctionne l'obtention de 120 crédits européens au-delà de la licence, conformément au décret du 8 avril 2002 susvisé. Le diplôme national d'oenologue est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement et des stages prévus dans le programme.


TITRE II

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT


Article 7


Le référentiel professionnel, le programme des enseignements, le référentiel d'évaluation et les modalités d'évaluation font l'objet des annexes du présent arrêté.

Article 8


Une commission pédagogique est nommée par le chef d'établissement dans chaque centre de formation. Elle est composée de dix membres désignés parmi les enseignants et intervenants dans la formation, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation.

Article 9


La commission pédagogique arrête l'organisation pédagogique de la formation, qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel professionnel.

Article 10


Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'éducation susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue.

Article 11


La commission pédagogique, constituée en jury de diplôme, prononce le droit à la délivrance du diplôme national d'oenologue aux candidats qui ont satisfait aux validations prévues à l'article 6.


TITRE III

RÉGIME DES ÉTUDES


Article 12


L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoire.

Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par la commission pédagogique de chaque centre de formation et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.

Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion sont prises par le directeur de la composante responsable de la formation, sur avis de la commission pédagogique.

Article 13


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2007-2008. Les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue demeurent applicables aux étudiants qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont déjà engagés dans le cursus en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue et seront abrogées à compter de la rentrée universitaire 2008-2009.

Article 14


Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 2007.


La ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale début juillet 2007, vendu au prix de 2,50 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Il est également consultable sur le site : http://www.education.gouv.fr.